mise à l'enquête d'une station de base: 21 indications incorrectes! - Pierre Dubochet

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Plainte pénale contre Salt - Orbe

Madame la Procureure a décidé d'instruire la plainte pénale, pour faux dans les titres et tentative d'escroquerie au procès, qui a été déposée contre Salt Mobile SA, Amodus SA, trois personnes physiques nommément citées et toute autre personne impliquée.

© Pierre Dubochet, ing. radio
toxicologie des RNI
27 octobre 2017
mis à jour le 15 juillet 2018
Antenne-relais: plainte pénale contre Salt Mobile SA
Lecture : 5 min | 1510  mots
Madame la Procureure a décidé d'instruire la plainte pénale, pour faux dans les titres et tentative d'escroquerie au procès, qui a été déposée contre Salt Mobile SA, Amodus SA, trois personnes physiques nommément citées et toute autre personne impliquée.
Information du 8 juillet 2018 :
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal donne raison à deux habitants d'Orbe qui estimaient que la procureure instruisait l'enquête avec une lenteur délibérée. Dans un arrêt daté du 20 juin, la justice leur a donné raison. «La manière de mener l'instruction interpelle et donne à penser qu'en réalité le Ministère public se désintéresse de l'avancée de l'enquête», ont notamment mentionné les juges.
Le 8 juillet, le quotidien 20 minutes commente cette «étape très importante» pour les opposants dans son article en ligne.
«Magistrate remise à l’ordre pour avoir suspendu une affaire» titrait de son côté le journal La Région Nord Vaudois en page 3 le 10 juillet.
Sur le litige de la construction d'une antenne relais pour le compte de Salt, voir en replay la séquence du 19h30 du dimanche 29 octobre 2017 de la RTS.
J’ai été mandaté par les opposants pour l'expertise scientifique et sanitaire de la demande de permis de construire déposée par Salt pour ériger une antenne relais à Orbe.
Il faut s’y faire. Chaque fois qu’une critique est avancée sur le rayonnement électromagnétique, quelqu'un déclare que lors d’essais contrôlés en laboratoire, «les personnes se décrivant comme électrosensibles n’étaient pas à même de reconnaître avec certitude la présence d’un champ généré aléatoirement».
D’une part, cette affirmation est inexacte sous l'angle scientifique. Ensuite, il existe des substances qui échappent à nos sens, dont l’exposition entraîne des symptômes et qui sont toxiques.
Rapportée au sujet qui nous intéresse et qui consiste en une pollution environnementale, je classe la confusion volontairement entretenue entre la perception de quelque chose et la nocivité potentiellle de ce quelque chose de deux manières.
Elle peut consister en une petite pratique déloyale. Ou alors, elle situe le référentiel de connaissances et de compétences de celui (ou celle) qui s'exprime à propos d'un sujet aussi vaste que peut l'être la pollution environnementale et qui se met d'emblée hors-jeu. Comme je l’écris ici, ces études sur la perception des champs électriques en laboratoire sont depuis longtemps sans intérêt.
Le terme «personne se décrivant comme électrosensible» est lui aussi caduc car l’intolérance électromagnétique peut être diagnostiquée de manière objective, par exemple par le prof Dominique Belpomme à Paris qui applique un protocole validé par de nombreux scientifiques, dont le prix Nobel 2008 Luc Montagnier.
Il est souvent dit que les normes relatives à l’exposition aux ondes de la téléphonie mobile sont plus sévères en Suisse que dans les autres pays. À ma connaissance, il n’existe aucune législation au monde qui autorise un champ électrique plus élevé que celui permis en Suisse.
Les effets biologiques et sanitaires de l'exposition aux microondes à faible intensité ont été maintes fois confirmés par l'OMS
En 1972, plus de 2300 études sur les effets biologiques de l’exposition à des champs électromagnétiques avaient été publiées. Plus de 170 effets biologiques non liés à l’échauffement ont été répertoriés déjà à l'époque.
L’OMS a publié plusieurs ouvrages 1, 2, 3, dans lesquels elle détaille les conséquences de l’exposition à des microondes similaires à celles des antennes relais actuelles : «Les symptômes dont font état les personnes exposées consistent en céphalées, irritabilité, troubles du sommeil, asthénie, baisse de l'activité sexuelle (affaiblissement de la libido), douleurs thoraciques et sentiment général de mauvaise santé mal défini.»
L’OMS précise aussi que l’exposition à des microondes faibles, similaires à celles émises par les antennes-relais actuelles peut «entraîner une altération fonctionnelle de l'appareil cardiovasculaire qui se manifeste par une hypotonie, une bradycardie, une diminution de la vitesse de conduction auriculaire et ventriculaire et un aplatissement des tracés de I'ECG. Une chute de tension artérielle a également été signalée chez les personnes exposées.»
L’OMS écrit encore «la nature et la gravité des réactions cardiovasculaires d’une exposition prolongée sont en rapport avec des altérations du système nerveux et dépendent des caractéristiques individuelles. Certains patients ont uniquement manifesté de légers symptômes d'asthénie tandis que d'autres ont présenté des dysfonctions prononcées de l'appareil vasculaire autonome.»
D’anciens livres de l’OMS et la littérature scientifique ancienne ne laissent planer aucun doute sur les risques d’exposition chronique au rayonnement à microonde similaire à celui émis par les antennes-relais. La controverse n'existe que depuis l’avènement de la téléphonie mobile.
D’où viennent les normes suisses ?
Les auteurs de l’Ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant  – ORNI –  se sont basés sur les recommandations de la Commission Internationale pour la Protection contre les Rayonnements Non Ionisants – ICNIRP.
L’ICNIRP, souvent présentée comme une organisation non gouvernementale, est plus prosaïquement une société privée financée presque exclusivement par l’industrie nucléaire, via l’Association Internationale de Radioprotection, IRPA. L’IRPA participe à la nomination des experts de l’ICNIRP, elle seule donne l’aval à ses publications.
Document : les conflits d'intérêts à l'ICNIRP (ouvre une nouvelle fenêtre)
Comment l’ICNIRP a-t-elle arrêté les valeurs limites d’exposition pour fixer ses recommandations ?
Mes longues recherches documentaires m’ont appris que l’ICNIRP s'est basée sur l’altération du comportement de primates (non humains) soumis ou non à des rayonnements. Placés dans des labyrinthes, on chronométrait le temps que mettaient les primates pour trouver des boulettes de nourriture.
On faisait de même lorsque les primates étaient soumis à un rayonnement. Ces expériences souffraient d'éléments non maîtrisés. Dans les années 1970 et au début des années 1980, des chercheurs ont établi un seuil de perturbation de leur performance comportementale à près de 4 W/kg.
Un sous-multiple de cette valeur a été utilisé comme une exposition maximale admissible pour les Recommandations de l'ICNIRP en 1998, dont les auteurs de l'ORNI se sont inspirés.
L'OMS a aussi validé cette méthode basée sur l'exposition de primates. Pourtant, l’OMS a précédemment jugé que «des études uniquement effectuées sur les animaux ne constituent pas une base satisfaisante pour définir des critères de protection sanitaire.»
Les recommandations ne sont pas basées sur la science, dit le président de l'ICNIRP
Michael Repacholi, qui était le président de l’ICNIRP au moment de l’élaboration des recommandations – et président du département des champs électromagnétiques à l'OMS au même moment –, a reconnu lors de son audition devant la Cour australienne en août 2000 que le niveau d’exposition «n’était pas basé sur la science». Les limitations préventives des émissions comme on les appelle, ou les valeurs limite de l’installation, découlent directement d’une succession d’étapes anormales et ne correspondent ni à des démarches basées sur la science ni sur l’éthique.
Voilà pour l'entrée en matière.
La demande de permis de construire déposée par Salt pour Orbe
La demande de permis de construire déposée par Salt déclare que les indications figurant sur ses fiches de données spécifiques au site et sur les documents relatifs sont complètes et correctes. Pourtant, le dossier présente des erreurs qui semblent impensables venant d’un bureau d’ingénierie, d’installation et de maintenance de systèmes de télécommunications.
Entre autres, l’emplacement des antennes a été modifié sur le plan de situation et une maison a été permutée avec un garage. Ce déplacement allonge de 10% la distance horizontale respective entre les antennes et la première maison impactée. Le calcul de l’intensité de champ électrique due à l’installation est directement lié à la distance.
Si la distance est inexacte, la valeur du champ calculé est inexacte aussi. Telle que l’installation est projetée, l’intensité électrique dépasse la limite autorisée, mais la fiche a été fournie avec une valeur inférieure à la limite autorisée. Le dossier comporte 21 indications incorrectes. Elles servent les intérêts de l’opérateur.
Il s’avère également que les instances de contrôle ont déclaré conforme un dossier qui dépasse la limite de rayonnement autorisée.
Des opposants, partie à la procédure administrative, ont déposé une plainte pénale pour faux dans les titres et tentative d’escroquerie au procès à la fin du mois d'août 2017. L’affaire est aux mains de la justice.
En Suisse, environ 16'000 stations de base sur 18'000 émettent à la puissance maximale autorisée. Du fait des réflexions, des diffractions et des interférences, il existe d’énormes différences de champ électrique dans les maisons à proximité des antennes relais. De l’avis même de l’Institut fédéral de métrologie (METAS), il n'existe aucune possibilité, avec les équipements de mesure modernes, de réduire l'incertitude de mesure globale élargie de ± 45 % dans la détermination de la valeur maximale de l'intensité du champ électrique dans les locaux.
Il n’existe, à ma connaissance, que neuf laboratoires de contrôle accrédités pour des mesures conformes aux recommandations de mesure de l’OFEV et du METAS dans les domaines de la téléphonie mobile. Ces neuf laboratoires sont tenus contractuellement d’accorder le même poids aux documents qu’ils rédigent par rapport aux documents rédigés par un autre organisme accrédité.
Dans l’hypothèse où un laboratoire accrédité déclarerait une installation aux normes alors qu’elle ne l’est pas, un autre laboratoire accrédité pourrait se placer en situation délicate s’il venait à contester le bien-fondé du rapport du premier laboratoire.
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